Article R127-12
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1323 du 7 septembre 2007 - art. 1 () JORF 9 septembre 2007
La coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue au premier alinéa de l'article L. 127-1 du présent code mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Le groupement d'employeurs ne peut se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Les moyens de toute nature qui lui sont affectés doivent être identifiés et la comptabilité afférente à ses opérations doit être séparée.