Article R145-14
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.