Article R151-5
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 117 bis-4 et L. 117 bis-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe commises en état de récidive est encourue.