Article R151-6
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 - art. 3 () JORF 28 juillet 1996
Le fait, pour le responsable d'un organisme qui n'a pas souscrit avec l'Etat la convention prévue à l'article R. 117-23, de décerner le titre de maître d'apprentissage confirmé est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.