Article R152-4
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39, R. 122-12 à R. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39, R. 122-12 à R. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
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