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Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 241-8

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.


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