Code minier

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article 241-7

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 6

Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit quel que soit le nombre de votants.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de formes et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation prévu à l'article 241-5.


Retourner en haut de la page