Code électoral

En vigueur depuis le 25/02/2008En vigueur depuis le 25 février 2008

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Article R300

Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

Abrogé par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.