Code électoral

En vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011En vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

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Article R301

Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.

En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.