Article R302
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 6
Créé par Décret n°2008-170
du 22 février 2008 - art. 3
Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.