Article R142-21-1
Créé par Décret n°2008-165
du 21 février 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3, en vigueur le 1er mai 2008 (V)
En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2, 5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.