Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 21 février 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1311-11

Version en vigueur depuis le 21 février 2008

Création Décret n°2008-149 du 19 février 2008 - art. 1

Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1.

Retourner en haut de la page