Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public

En vigueur depuis le 06/01/2008En vigueur depuis le 06 janvier 2008

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Article 4

Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008


Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services publics effectifs, à l'exclusion des années de scolarité avant la nomination dans un corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.