Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008


    Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services publics effectifs, à l'exclusion des années de scolarité avant la nomination dans un corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008


    Les membres des corps mentionnés à l'article 1er recrutés au premier grade ainsi que, pour le Conseil d'Etat et la Cour des comptes, au grade d'auditeur de 1re classe ne peuvent être placés en position de détachement avant de justifier de deux années de services effectifs dans ces corps.
    Les statuts particuliers de ces corps peuvent en outre imposer une durée minimum de services effectifs dans le corps, dans la limite de quatre années, avant que les membres des corps qu'ils régissent puissent être détachés.
    Les dispositions des deux premiers alinéas ne peuvent faire obstacle d'une part aux détachements de plein droit d'autre part aux détachements dans les fonctions de sous-préfet ou pour occuper un emploi fonctionnel ou l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1439 du 6 novembre 2015 - art. 4


    Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs des postes et télécommunications et aux administrateurs du Conseil économique, social et environnemental.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-1439 du 6 novembre 2015 - art. 5

    Toute mobilité régulièrement accomplie en application des règles en vigueur à la date à laquelle elle a été commencée est réputée avoir été accomplie conformément au présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008


    Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.