Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D6371-3

Version en vigueur du 31/12/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 30 mai 2014

Création Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 2

La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.

Elle comprend, outre son président :

1° Le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant ;

2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;

6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;

7° Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Martin.