Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D6261-5

Version en vigueur depuis le 30/12/2007Version en vigueur depuis le 30 décembre 2007

Créé par Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

a) Section d'investissement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;

– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;

– à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b) Section de fonctionnement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;

– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;

– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.