Article 14
La déclaration comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, conformément aux dispositions contenues aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993.
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JORF n°0299 du 26 décembre 2007
La déclaration comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, conformément aux dispositions contenues aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993.
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