Arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Le demandeur qui sollicite l'accès à DELTA-C en procédure de droit commun doit fournir à l'administration les éléments suivants :
      ― la raison sociale du demandeur, son numéro SIRET, la désignation et l'adresse de son siège social ou, lorsque celui-ci est situé hors de France, de son principal établissement situé en France ;
      ― l'adresse de messagerie électronique du demandeur et ses coordonnées téléphoniques ;
      ― l'adresse du lieu où seront archivés les documents que le demandeur sera dispensé de joindre aux déclarations souscrites et transmises par voie électronique.
      Le demandeur s'engage également à respecter les spécifications techniques permettant d'accéder à DELTA telle que définies par l'administration dans le portail Prodouane.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      1. Dès lors que la demande est conforme aux éléments mentionnés à l'article 6, le demandeur accède à DELTA-C en procédure de droit commun.
      2. Lorsque, dans le cadre de sa demande d'accès à DELTA-C, le demandeur sollicite une facilitation ou une simplification autorisée par la réglementation, cette demande ne sera examinée qu'à condition qu'elle respecte les conditions de recevabilité définies par la réglementation applicable à la facilitation ou à la simplification sollicitée.
      L'accès à DELTA-C en procédure de droit commun ne préjuge pas des suites qui seront réservées aux autres demandes déposées par le bénéficiaire pour des procédures douanières.
      3. Cet accès est inscrit dans la convention qui est signée par l'autorité compétente et le demandeur.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      DELTA-C est accessible en procédure domiciliée pour les opérateurs qui en font la demande.
      Dans le cas où le demandeur sollicite le recours à la domiciliation avec DELTA-C, la procédure d'agrément applicable aux demandes déposées pour bénéficier des procédures simplifiées accessibles par DELTA-D est applicable dans son intégralité.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Toutes les marchandises sont admissibles à la procédure DELTA-C, à l'exclusion :
      ― des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ;
      ― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier ayant pour conséquence l'acquittement d'une fiscalité spécifique aux produits pétroliers, c'est-à-dire l'acquittement :
      ― de la taxe intérieure de consommation définie à l'article 265 du code des douanes ;
      ― et/ou de la TVA, dont la valeur imposable est fixée forfaitairement, définie à l'article 298-2 du code général des impôts ;
      ― et/ou de la redevance du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, prévue à l'article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la réforme du régime pétrolier ;
      ― des marchandises pour lesquelles est sollicité un régime douanier d'avitaillement des produits pétroliers ;
      ― ainsi que des marchandises qui seraient expressément exclues du bénéfice de la procédure DELTA-C par des dispositions réglementaires spécifiques.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

      Modifié par Arrêté du 26 avril 2013 - art. 6 (VT)

      La procédure DELTA-C s'applique à tous les régimes douaniers ou fiscaux utilisés dans :
      ― les échanges avec les pays tiers ;
      ― les échanges réciproques entre les départements d'outre-mer (DOM) et la métropole,
      à l'exception de ceux expressément exclus par des dispositions réglementaires spécifiques.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Le bénéficiaire informe l'autorité compétente de tout changement de nature à avoir des conséquences sur l'accès et/ou le fonctionnement de la procédure.
      Les nouvelles conditions, sous réserve de conformité avec les dispositions prévues à l'article 6, sont consignées dans un acte modifiant la convention visée à l'article 7-3 et y est annexé.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      La procédure DELTA-C permet, lors de l'importation ou de l'exportation des marchandises, de déposer une déclaration en douane en détail de type document administratif unique (DAU) contenant les informations nécessaires à leur identification et à leur contrôle et permettant de procéder à la liquidation des droits et taxes et aux traitements statistiques.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      1. Au moment du placement sous l'un des régimes douaniers ou fiscaux autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de présentation en douane, le bénéficiaire dépose une déclaration suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
      2. Lorsque la déclaration est élaborée de manière anticipée avant que le déclarant soit en mesure de présenter la marchandise en cause, la validation de la déclaration simplifiée à l'arrivée du moyen de transport au bureau de douane ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou, au moment du chargement du moyen de transport en cas de dédouanement dans un lieu agréé ou désigné par les autorités douanières, vaut dépôt.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      La déclaration comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, conformément aux dispositions contenues aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 27/12/2007Version en vigueur depuis le 27 décembre 2007


      Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents disjoints de la déclaration en douane, et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.