Code de la santé publique

En vigueur du 17/04/2008 au 19/05/2011En vigueur du 17 avril 2008 au 19 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D6323-10

Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010

Les centres de santé qui n'ont qu'une activité infirmière portent l'appellation de centres de soins infirmiers.

Les centres de soins infirmiers ont pour objet d'assurer des soins infirmiers dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie IV.

Les centres de soins infirmiers assurent :

1° Des soins sur place ;

2° Des soins à la résidence des usagers, sur prescription d'un médecin attestant que le déplacement du malade est contre-indiqué, et à condition que cette résidence se situe dans l'aire géographique d'intervention du centre déterminée à l'agrément prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale ;

3° Une permanence pour répondre aux demandes de renseignements et noter les appels extérieurs.

Pour rapprocher le service infirmier de la population desservie, un centre peut détacher à jours et à heures fixes un infirmier ou une infirmière dans un local. Ce local est considéré comme une antenne du centre. L'antenne est soumise à agrément.