Article R6161-17
Abrogé par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3
Le contrat de concession définit son objet et sa durée.
Il fixe la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité n'est autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins sanitaires demeurent satisfaits.