Article R6152-704
Transféré par Décret n°2010-1218
du 14 octobre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 7 () JORF 21 juin 2006
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l'article R. 6152-701 ;
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.