Article R6152-512
Abrogé par DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006
Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article R. 6152-516, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.