Article R6152-215
Abrogé par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 9
Abrogé par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 8 () JORF 6 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 48 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Une commission paritaire régionale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, comporte :
1° En qualité de représentants de l'administration :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité ;
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204.