Article R6152-83
Transféré par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 21
Modifié par Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 6 () JORF 6 octobre 2006
Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ou son suppléant ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.