Article R6152-44
Abrogé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 25
Modifié par Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé :
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
-soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R. 6152-23.