Article R6147-30
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.