Article R6147-10
Transféré par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.