Article R6145-33
Transféré par Décret n°2010-425
du 29 avril 2010 - art. 2
Modifié par Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXVIII JORF 1er décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 II : en 2005, pour l'application de l'art. R6145-33, dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : " d'état des prévisions de recettes et de dépenses " sont remplacés par les mots " de budget ".