Article R6144-36
Abrogé par Décret n°2010-439
du 30 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006
Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Assiste, en outre, aux séances des comités un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 6144-28.