Article R6144-7
Abrogé par Décret n°2010-439
du 30 avril 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 6 () JORF 28 décembre 2005
Lorsque les pôles d'activité clinique et médico-technique sont constitués de structures internes mentionnées à l'article L. 6146-5, le conseil d'administration définit dans le règlement intérieur celles de ces structures, autres que les unités fonctionnelles, dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre du collège faisant l'objet du 1° de l'article R. 6144-2.