Article R6143-24
Abrogé par Décret n°2010-361
du 8 avril 2010 - art. 1
En cas d'absence du président et de son suppléant ou jusqu'à l'élection d'un nouveau président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 6143-5.