Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

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Article R5121-186

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 5° JORF 26 juillet 2005

Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article R. 5132-10, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée.

Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré un numéro d'ordre différent.


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