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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R4312-26
Version en vigueur du 08/08/2004 au 28/11/2016Version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016
L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.