Article R4123-3-1
Abrogé par Décret n°2010-199
du 26 février 2010 - art. 1
Création Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Le retrait par un praticien de sa candidature ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4. Il est notifié au conseil départemental par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée au siège du conseil départemental contre récépissé.