Article R4122-3
Modifié par Décret 2006-269 2006-03-07 art. 1 I, III JORF 9 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-269 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du conseil national, en séance publique, sous la surveillance du bureau de vote désigné par le président du conseil national sur proposition du bureau de ce conseil.