Article R4112-10
Abrogé par Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007
Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.