La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
Elle comprend :
1° Trois représentants de l'administration :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
2° Sont adjoints :
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).