Article R3132-4
Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007
Les réservistes doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs missions.