Article R2131-31
Modifié par Décret 2006-1661 2006-12-22 art. 3 VII, X JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
L'activité de prélèvement embryonnaire ne peut être effectuée que dans la pièce exclusivement affectée à la fécondation in vitro mentionnée à l'article R. 2142-26.