Article R1331-8
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006
Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.