Article R1331-5
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006
Lorsque les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.