Article R1334-7
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.