Article R1263-8
Transféré par Décret n°2008-891
du 2 septembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret 2006-626 2006-05-29 art. 1 6° JORF 31 mai 2006
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur de produits thérapeutiques annexes doit assurer la traçabilité de ces produits depuis leur fabrication jusqu'à leur cession conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1261-3.
Pour l'application de l'article L. 1211-7, il doit en outre mettre en oeuvre le dispositif de vigilance prévu à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du présent livre.