Article R1263-6
Transféré par Décret n°2008-891
du 2 septembre 2008 - art. 1
Création Décret n°2004-829 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004
Tout projet de modification de l'un des éléments de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande de l'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.
En cas de refus de la modification, l'autorisation initiale demeure si ce refus n'est pas de nature à remettre en cause cette autorisation.