Article R1243-68
Transféré par Décret n°2017-1549 du 8 novembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007
Les autorisations sont délivrées pour une durée de cinq ans. La demande de renouvellement est accompagnée du dossier justificatif mentionné à l'article R. 1243-63 ainsi que d'un rapport d'activité. Elle s'effectue selon les mêmes modalités et conditions que la demande initiale.