Article D1221-6
Transféré par Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 1 () JORF 3 février 2006
Modifié par Décret n°2003-1153 du 28 novembre 2003 - art. 1 () JORF 4 décembre 2003
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-5 sont négatifs.