Article R1142-57
Transféré par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2004-775 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
Lorsque la personne considérée par la commission régionale ou interrégionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale ou interrégionale.