Article R1123-36
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10
Création Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Le comité rend son avis dans un délai maximum de trente-cinq jours à compter de la réception de l'ensemble des informations requises concernant la proposition de modification.
Si l'avis du comité est défavorable, le promoteur ne peut mettre en oeuvre la modification de la recherche.
Le comité communique pour information son avis à l'autorité compétente.