Article R1123-33
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 10
Modifié par Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 2 () JORF 27 avril 2006
Si, dans le délai d'un an suivant l'autorisation de la recherche biomédicale, celle-ci n'a pas débuté, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente.