Article R1123-23
Transféré par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 14 août 2007
Le dossier faisant l'objet des demandes d'avis mentionnées au 3° de l'article R. 1123-21 est défini selon les modalités prévues aux articles R. 1243-51 et R. 1243-63.
En cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement de finalité par rapport au consentement initialement donné, le comité, le cas échéant, vérifie que le promoteur s'est assuré de l'absence d'opposition des personnes, conformément à l'article L. 1211-2.